Article 6. La langue propre et les langues officielles
5. La langue occitane, qui porte le nom d’aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et c’est une langue officielle en Catalogne, conformément aux dispositions du présent Statut et des lois de normalisation linguistique.
Article 11. L’Aran
1. Le peuple aranais exerce le gouvernement autonome par le biais du présent Statut, par le Conselh Generau d’Aran et par les autres institutions propres.
2. Les citoyens de Catalogne et ses institutions politiques reconnaissent l’Aran comme une réalité occitane dotée d’identité culturelle, historique, géographique et linguistique, défendue par les Aranais au cours des siècles. Le présent Statut reconnaît, protège et respecte cette singularité, et il reconnaît l’Aran comme une entité territoriale à part à l’intérieur de la Catalogne et qui fait l’objet d’une protection particulière au moyen d’un régime juridique spécial.
Article 36. Droits relatifs à la langue aranaise
1. Dans l’Aran, toutes les personnes ont le droit de connaître et d’utiliser l’aranais et d’être servies â l’oral et à l’écrit dans cette langue, dans le cadre de leurs relations avec les administrations publiques et les organismes publics et privés qui en dépendent.
2. Les citoyens de l’Aran ont le droit d’utiliser l’aranais dans le cadre de leurs relations avec la Generalitat.
3. Les autres droits et devoirs linguistiques relatifs à l’aranais doivent être déterminés par loi.
Article 50. Encouragement et diffusion du catalan
1. Les pouvoirs publics doivent protéger le catalan dans tous les domaines et secteurs, ils doivent favoriser et encourager son emploi, sa diffusion et son enseignement. Ces principes sont également applicables à l’aranais.
Chapitre VII. Organisation institutionnelle propre en Aran
Article 94. Régime juridique
1. L’Aran dispose d’un régime juridique spécial fixé par une loi du Parlement. Ce régime spécial reconnaît la spécificité de l’organisation institutionnelle et administrative de l’Aran et en garantit l’autonomie à des fins de Règlement et de gestion des affaires publiques dans son ressort territorial.
2. L’organe de gouvernement de l’Aran est le Conselh Generau, qui se compose du Síndic, du Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus et de la Comission d’Auditors de Compdes. Le síndic ou síndica est le plus haut représentant ordinaire de la Generalitat dans l’Aran.
3. L’institution de Gouvernement de l’Aran est élue au suffrage universel égal, libre, direct et secret, selon la forme définie par la loi.
4. Le Conselh Generau est compétent pour toutes les matières prévues par la loi portant réglementation du régime spécial de l’Aran et par les autres lois approuvées par le Parlement et dispose des pouvoirs que lui confère la loi, plus particulièrement, en ce qui concerne les activités de montagne. L’Aran, par le biais de son institution représentative, doit participer à l’élaboration des initiatives législatives qui concernent son régime spécial.
5. Une loi du Parlement fixe les ressources financières suffisantes pour que le Conselh Generau soit en mesure de proposer les services relevant de sa compétence.
Article 143. Langue propre
2. La Generalitat ainsi que le Conselh Generau d’Aran ont la compétence sur la normalisation linguistique de l’occitan, dénommé aranais en Aran.
Disposition additionnelle cinquième. Révision du régime spécial de l’Aran
À partir de l’entrée en vigueur du présent Statut, dans le délai de quatre ans, le régime spécial de l’Aran doit être révisé et modifié pour l’adapter, en tout ce qu’il faut, aux stipulations du présent Statut.